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Juridique

Les différentes mesures

Le Mandat spécial : un régime de courte durée

La sauvegarde de justice est le 1er niveau de protection et le plus rapide à mettre en place. Il s’agit d’apporter immédiatement un minimum de sécurité à la personne concernée, avec un régime de courte durée. Cette mesure peut constituer un préalable à l’ouverture d’un régime de protection durable. Il existe aussi la sauvegarde de justice sur déclaration médicale au Procureur de la République. Elle est mise en œuvre lorsqu’un médecin déclare au procureur de la République constate qu’un patient a besoin, en raison d’une altération de ses facultés, d’être protégé temporairement pour les actes de la vie civile. La personne sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits, à moins que le Juge désigne un mandataire spécial pour accomplir des actes précis. Cette mesure permet de contrôler, voire de contester ultérieurement tout acte passé par la personne qui nuirait à ses intérêts.

La curatelle : un régime d’assistance simple ou renforcée

La curatelle simple : le majeur conserve sa capacité d’initiative : il réalise seul les actes de gestion courante et gère par exemple seul son compte courant. Les actes les plus importants doivent être consentis par le curateur et être signés conjointement (ex : la souscription d’un emprunt, la vente d’un immeuble).
La curatelle renforcée : outre les dispositions prévues dans la curatelle simple, le curateur perçoit seul les revenus de la personne protégée et assure lui-même le règlement de ses dépenses, sur un compte ouvert au nom de cette dernière.

La tutelle : un régime de représentation

La tutelle est le régime le plus contraignant. La personne ne peut plus accomplir elle-même les actes de la vie civile et a donc besoin d’être représentée d’une manière continue. Cette mesure est obligatoirement prononcée à durée déterminée. Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et d’administration. Certains actes de disposition nécessitent l’accord préalable du juge des tutelles.

Le mandat ad hoc : la représentation d’un majeur ou d’un mineur

Le mandat ad ‘hoc est celui par lequel le juge confie à un tiers une mission particulière, pour un acte bien déterminé. Cette mesure se justifie par l’existence d’un conflit d’intérêt entre la personne visée par l’acte et son représentant légal.
Pour les mineurs, le principe retenu est celui de la représentation du mineur non émancipé par ses parents, en tant qu’administrateurs légaux.
Le législateur a prévu le recours à un administrateur ad hoc :
lorsque les intérêts de l’enfant mineur apparaissent ou sont en opposition avec ceux de son ou ses représentants légaux
lorsque  » la protection des intérêts de l’enfant victime n’est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l’un d’entre eux  »
en cas d’absence de représentant légal accompagnant un mineur étranger lors de son entrée en zone d’attente
lorsqu’une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié est formée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français.

L’administrateur a donc vocation à intervenir dans les procédures civiles, pénales, administratives, contentieuses et extrajudiciaires.
Le cadre juridique de l’administrateur ad hoc est celui de la protection des intérêts patrimoniaux et extrapatrimoniaux

La MAJ : une action éducative

Elle a pour objectif d’amener l’usager à une meilleure gestion de ses prestations sociales. C’est une mesure d’accompagnement pour répondre à certaines situations de précarité et d’exclusion qui n’a pu trouver de réponses adaptées dans le cadre de l’action sociale du Conseil général.
La MAJ ne peut être ordonnée qu’après l’échec de la MASP. Cette obligation répond aux principes de base réaffirmés dans la loi réforme du 5 Mars 2007, à savoir nécessité, subsidiarité et proportionnalité :
Nécessité : la mesure ne doit être prise que si elle est vraiment nécessaire.
Subsidiarité : la mesure n’interviendra que si le dispositif de droit commun ne peut suffire.
Proportionnalité : la mesure doit être adaptée à la personne.

L’UDAF perçoit les prestations sociales (MAJ) sur un compte individuel ouvert au nom de la personne. Le délégué, en charge de l’exercice de la mesure, et sous la responsabilité du cadre du service, mènera une action éducative auprès du bénéficiaire afin de rétablir les conditions d’une bonne gestion des ressources.

Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial : une protection pour l’enfant

Une mesure AGBF (art. 375-9-1 du code civil) est prononcée par le Juge des enfants lorsque les prestations ne sont pas employées pour les besoins liés au logement, à l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants et que l’accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles n’apparaît pas suffisant.
Le but est de protéger les conditions de vie des enfants et leurs besoins liés à la santé, à la scolarité et au logement tout en exerçant une action éducative auprès de la famille afin de rétablir la gestion autonome des prestations.